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Les moulins, passeurs de mémoire, nous content l’histoire de Monthou.


Avant-propos

« Monthou, une histoire d’eau »(1), c’est le titre d’un article publié sur ce site. Il met en lumière le rôle central de l’eau dans l’histoire de Monthou-sur Cher.

Les moulins à eau positionnés sur le Bavet et les Anguilleuses, les deux ruisseaux qui traversent la commune, sont les témoins de cette histoire de la société, du travail et de la vie traditionnelle du village.

Leurs origines sont anciennes. Ils figurent tous sur la Carte de Cassini.

Leur présence sous l’Ancien Régime est, de ce fait, établie.

C’est certes, une condition nécessaire pour asseoir aujourd’hui, un droit acquis pour les moulins sous l’Ancien régime et toujours en vigueur, mais elle est insuffisante pour mieux appréhender le rôle de ce grand nombre de moulins dans le cours de l’histoire d’une communauté villageoise.

Etablir une « carte d’identité historique » de chacun des moulins peut y contribuer.

Pour cela, le recours aux sources écrites très anciennes est incontournable.

Elles ne manquent pas : les documents des abbayes, les fonds des notaires royaux, les baux, les rentes, les successions, les sentences de justice, etc…

Mais leurs calligraphies, l’usage du latin et leur état de conservation, sont quelques fois des obstacles.

Pour les contourner, j’ai puisé :

  • dans les archives conservées par le service des Archives Départementales de Loir et Cher : les fonds des notaires royaux ; les archives des Ponts et Chaussées,
  • dans les notes et écrits des historiens ecclésiastiques du XIXe siècle :
    • l’Abbé Porcher. Il a dépouillé les archives des Abbayes de Pontlevoy, de Benoît-Chezal, des Prieurés de Cornilly, de Contres et a laissé une documentation essentielle, conservée aux Archives Départementale de Loir et Cher dans la série F 383/387.
    • Dom Chazal, historien de l’Abbaye de Pontlevoy, dont l’étude a été publiée dans « La Revue de Loir et Cher », conservée aux ADLC dans la série 842 PER 1901.
    • Divers articles historiques publiés dans la « Revue de Loir et Cher » sur Gallica.fr.
  • dans les études des historiens contemporains qui travaillent sur la place des moulins dans les sociétés du moyen-âge.

A partir de ces sources, j’ai établi les fiches ci-dessous.

Les données datées qui y figurent font références, aux « coutumes », à des pratiques, à des mesures agraires utilisées, à des droits anciens appliqués sous l’Ancien Régime tombés dans l’oubli. J’ai pensé utile d’en donner de brèves définitions et d’apporter quelques précisions sur l’installation et l’organisation des moulins.

Ces fiches sont incomplètes.

De nombreux espaces de temps ne sont pars couverts. Beaucoup de sources attendent encore d’être exploitées et dépoussiérées.

J’ai pris le parti d’arrêter l’énumération des divers actes qui rythment la vie de ces moulins à la veille de la première Guerre Mondiale.

L’ étude de la période qui s’étend de la Guerre de 14 -18 à la période contemporaine nécessite l’examen d’un autre type de documents. Elle fera l’objet d’une future publication.

Ces fiches sont une invitation à poursuivre les recherches pour les compléter, mais d’ores et déjà, elle nous permettent d’entrer dans l’ambiance de la société moyenâgeuse et d’Ancien Régime de Monthou-sur-Cher.

1° La Coutume de Blois.(2)

Les différents moulins appartenaient aux fiefs ou domaines ecclésiastiques qui dépendaient soit de la coutume de Touraine, c’est le cas pour les seigneuries de Champhlé et de Bourré, soit de la coutume de Blois pour les autres. Elles codifient toutes deux les règles qui régissent la banalité des moulins.

Quelques différences existent entre les deux, notamment dans le domaine de la reconnaissance des droits banaux, sans que cela change radicalement la situation des moulins et des meuniers.  

Le droit à construction d’un moulin

Selon la coutume de Blois, il était permis à toute personne qui était propriétaire d’une terre (d’un sol) sur laquelle passe un cours d’eau, rivière ou ruisseau, d’y construire un moulin.

Quatre conditions devaient être remplies :

- 1° le moulin ne devait pas nuire à la navigation,

  • 2° s’il était à retenue d’eau ou à écluse, leurs effets ne devaient pas noyer les « héritages » d’autrui,
  • 3° il ne devait pas produire de refoulement d’eau qui nuise au travail du moulin supérieur,
  • 4° le moulin ne devait pas être construit dans la seigneurie d’un tiers, détenteur du droit de banalité.

La banalité de moulin

Concernant les banalités, les coutumes de Blois et de Tours divergent.

Selon l’article 7 de la coutume de Tours, il suffit d’être bas-justicier pour pouvoir construire un moulin bannier.

Dans la coutume de Blois « nul seigneur ne peut prétendre détenir banalité sans titre ni possession »(3)

« Les banalités ne sont point un droit de fief ou de justice. » « Elles ne peuvent appartenir qu’à celui qui est seigneur de fief ou de justice ». « Il faut un titre constitutif qui ait une cause légitime ou à défaut des aveux très anciens qui expriment très clairement le droit »(4)

Elles devaient expressément figurer sur le terrier de la seigneurie.

Le seigneur devait pouvoir faire la preuve de son droit de banalité.

A Monthou, le Seigneur du Gué-Péan détenait le droit de banalité de four.

En témoigne l’acte du bail à ferme du four banal passé entre la marquise du Gué-Péan et le fermier du four.

Je n’ai pas trouvé la trace d’un moulin banal sur le territoire de Monthou sur Cher. Cela ne signifie nullement que le seigneur du Gué-Péan n’en eut pas bénéficié.

La coutume de Blois réglemente les droits et devoirs du seigneur « bannier » dans son application et la gestion du moulin banal, notamment les relations entre le meunier et les utilisateurs du moulin.

Quand un seigneur détenait la banalité de moulin, il pouvait contraindre les sujets de ses vassaux d’y faire moudre leurs grains.

Le meunier du seigneur « bannier » était dans l’obligation de moudre dans les 24 heures après la réception des grains, dans l’ordre d’arrivée des sacs, selon le principe, « qui premier vient, premier engraine ».

S’il s’avérait, qu’il n’était pas possible de respecter ce délai, le sujet pouvait faire moudre son « bled » ailleurs.

Le moulin devait être tenu en état de moudre.

Ces règles étaient communes aux coutumes de Touraine et de Blois.

Le droit de banalité de moulin permettait à son détenteur, seigneur de fief ou de justice, d’interdire à ses vassaux de construire un moulin.

A contrario, si le seigneur n’en détenait pas, ses vassaux pouvaient en construire un.

Les moulins de Monthou ont tous été donnés à ferme par bail à un « fermier ». Le bail donnait lieu au versement par le fermier d’une allocation fixe annuelle en nature ou/et en argent au propriétaire du moulin.  

Seul le meunier du moulin banal pouvait « quêter et chasser le bled » sur le territoire du seigneur « bannier. »

Pour son travail le meunier percevait le droit de mouture payé par le propriétaire des « bleds ».

La quête du « bled » et le « droit de chasse »

La quête du « bled » : 

C’est-à- dire la collecte des grains, constituait une part importante du travail du meunier.

Le meunier devait fournir les « poches » que portait sur son dos son âne ou sa mule.

Il devait aller chercher le grain et ramener la farine chez le paysan.

Dans la pratique, c’était le particulier qui transportait le grain au moulin et qui repartait avec la farine.

Lors de sa quête, le boisseau de « bled » (froment) que le meunier récupérait, devait contenir un produit propre, c’est-a-dire exempt de résidus de terre, ou de mauvaises herbes et graines, l’ivraie et la nielle notamment.()

Le droit de chasse :

C'était le droit que le seigneur du fief accordait à un meunier de parcourir son fief pour quêter et « chasser » les grains, c’est-à-dire ramasser les grains chez les paysans.

Ce droit était accordé moyennant une taxe en nature, «une certaine quantité de mouture », poulets, chapons, et quelques fois en argent.

Le livre de rentes du marquis du Gué-Péan, dans le chapitre réservé aux moulins, comptabilise scrupuleusement les droits de chasse dûs et payés par les différents meuniers des moulins de Monthou-sur-Cher.

Ce document n’est pas daté mais il porte la comptabilisation des dettes des meuniers de l’année 1752.

On peut émettre l’hypothèse qu’il s’agit là, de la survivance du droit de banalité de moulin du seigneur du Gué-Péan.

Le droit de mouture perçu par les meuniers

A l’occasion de chaque mouture le meunier percevait, en argent ou en nature, le « droit de mouture ». C’était la rémunération de son travail.

Le pain était l’aliment de base de la population rurale sous l’Ancien régime.

La plupart des habitants des campagnes ne se nourrissait que d’un pain grossier.

Les récoltes de céréales étaient sujettes aux variations climatiques. Une mauvaise récolte pouvait entrainer disette et famine.

Le meunier, transformait du « bled » en farine. De fait, le pain occupait une place centrale dans l’alimentation des populations villageoises.

Il avait la possibilité de jouer sur les quantités de farines rendues par rapport aux quantités de « bled » reçues et d’en tirer un trop perçu pour son propre profit.

Les plaintes, justifiées ou non, étaient nombreuses.

Très tôt, le niveau du droit de mouture fut réglementé par diverses ordonnances :

  • L’ordonnance royale du 30 janvier 1350, fixa le droit de mouture pour Paris à un boisseau ras par setier, soit un douzième (un setier est égal à 12 boisseaux) et déclara que les grains seraient pesés avant d’être livrés au meunier, de même pour les farines qui devaient être pesées avant d'être rendues au propriétaire.
  • Une ordonnance du Prévôt de Paris, du 11 octobre 1382 , sur la police et discipline des meuniers, réaffirma cette disposition. Elle ajouta que celui qui fait moudre sera libre de payer le meunier en nature ou en argent , à son choix. Dans ce cas, le meunier devra rendre 15 boisseaux de farine pour 12 de blé, et dans le cas où le propriétaire voudrait payer en nature, le meunier, après avoir perçu son droit, rendra 13 boisseaux de farine pour 12 de blé.
  • le 2 juillet 1438, le Châtelet de Paris en rendit une nouvelle, par laquelle les meuniers étaient tenus de rendre un poids de farine égal à celui des grains qui leur avaient été livrés.
  • Le roi Charles VII rendit en 1439, une ordonnance contenant les mêmes dispositions .
  • Le 13 novembre 1546, nouvelle ordonnance du Prévôt de Paris. Elle accorde au propriétaire du blé la même liberté de payer le droit de mouture en nature ou en argent.
  • Lors de la tenue des États d'Orléans en 1560, le Tiers - État fit la demande formelle que dorénavant les meuniers fussent payés en argent de leur droit de mouture, et qu'ils fussent contraints de prendre le blé et de rendre la farine au poids.
  • Cette demande fut réaffirmée dans les Cahiers de Doléances en 1789.(6)

Les coutumes de Blois et de Touraine, disposent que le meunier rendra 13 boisseaux de farine pour 12 de « bled ». Le boisseau était lui aussi réglementé, sa longueur devait être égale au tiers de sa largeur.

Maigres toutes ces dispositions, les commentaires qui accompagnent les articles de la coutume de Blois dans son édition de 1778, précisent que les meuniers rendaient 12 boisseaux de farine pour 12 boisseaux de « bled » !

Une autre disposition de la coutume visait à protéger le propriétaire du « bled » : l’obligation d’un moulin à point-rond.

Le moulin à « point-rond »

La coutume de Blois stipulait que le seigneur ou son meunier, devait tenir le moulin « bien clos » et « à point-rond ».

Les moulins carrés étaient interdits.

Ainsi, le meunier ne pouvait pas dissimuler de la farine dans les angles des murs.

Elle invitait aussi le meunier à avoir dans son moulin des balances pour peser « bled » et farine.

Lorsque qu’il s’agissait d’un paiement en argent, c’était le particulier qui payait le meunier.

Lors d’un paiement en farine, pratique constante dans les moulins de Monthou sauf en de rares cas, comme l’apurement de dettes notamment, c’est le meunier qui se payait.

Dans ce cas là, la « rapine » était estimée possible.


2° La mouture à la « grosse » et la mouture 

« économique ».

Au moyen âge, les grains étaient écrasés entre la « meule gisante » et la « meule courante ».

Le produit qui en sortait était appelé la « boulange » ou « mouture à la grosse »

La boulange était rendue au propriétaire des « bleds » ou aux boulangers.

Cette mouture grossière contenait du son et des gruaux et 30 à 50 % de farine.

Le propriétaire de la farine ou le boulanger passait cette farine au blutoir. Selon le choix des mailles, la farine était plus ou moins fine.

On trouve dans les inventaires des biens des laboureurs ou des meuniers, des blutoirs.

L’ordonnance du 13 novembre 1546, citée ci-dessus faisait interdiction aux boulangers d’utiliser le son et le gruau, sous peine d’une amende de 48 livres, car ces éléments étaient considérés « indignes d’entrer dans le corps humain ».

Mais le gruau, composé de la partie la plus proche du grain de blé contient une matière azotée très sensible à la levure.

Dans le secret, les meuniers ont, au XVIIe siècle, amélioré leur mouture, en augmentant le nombre de passages, deux voire trois, entre les meules afin d'extraire la farine contenue dans le gruau et d’obtenir un rendement plus élevé.

Sous la pression des conséquences des mauvaises récoltes et des disettes, une ordonnance de 1740, recommande le remoulage des gruaux.

Les meuniers vont poursuivre l’amélioration de la mouture.

Le produit obtenu est appelé la « mouture économique » ou « mouture à la parisienne ».

Selon les mesures réalisées à l’époque, 100 kg de blé donnaient environ 29 kg de pain à partir de la « mouture à la grosse », et environ 82 kg à partir de la « mouture économique ».

Le recensement des moulins de 1809, qui porte aussi sur la provenance des meules, contient cette distinction entre « mouture à la grosse » et « mouture économique ». 

3° Les mesures de capacité pour les grains

C’étaient les muids, boisseaux et setiers qui étaient les plus courants.

Sous l’Ancien Régime, la valeur des mesures de capacité de grains variait d’une région à l’autre dans une même généralité.

Dans le Loir et Cher, la vente des grains se déroulait sur douze marchés dont ceux de Contres, de St-Aignan, de Romorantin, Selles-sur-Cher, pour n’évoquer que les marchés environnant Monthou.

Chaque paroisse suivait la mesure du marché qui lui était le plus proche.

Monthou se référait donc aux marchés de Contres et de St. Aignan et par conséquent au setier ou au boisseau de ces paroisses.

Il faut rappeler que le marché de Montrichard se situait en Touraine.

Les mesures variaient d’un marché à l’autre, sur la grandeur du boisseau ou la quantité des boisseaux, pour établir la valeur du setier ou du muid.

Le muid et le setier étaient des mesures de convention. Elles servaient de référence sur tous les marchés.

Sur les marchés de Contres et St. Aignan, les grains se vendaient au muid et au boisseau :

  • Le muid contenait 12 setiers ou 144 boisseaux,
  • Le setier contenait 12 boisseaux,
  • Le boisseau pesait 17 livres.

Un boisseau valant environ un décalitre. A titre de comparaison, la valeur du boisseau de Paris était de 13 l 04 cl.

Le prix des grains était fixé sur la base du prix moyen soit du boisseau soit du setier ; cela dépendait des marchés.

Le prix du muid était déterminé en multipliant le prix du boisseau ou du setier par le nombre de boisseaux ou de setiers que le muid contenait.

4° Le droit de fondé en titre d’un moulin

Le droit de fondé en titre d’un moulin est l’affirmation de l’existence du droit ancien, accordé à un moulin d’utiliser la force motrice de l’eau.

Un des marqueurs de l’existence du droit de fondé en titre est la carte de Cassini.

En effet, les moulins existants sont positionnés sur la carte de Cassini.

Son élaboration commence en 1756 et s’achève en 1789.

Les 180 feuillets, qui la composent, couvrent le territoire français.

La carte de Cassini est un outil qui nous permet d’affirmer que pour un moulin, sur un cours d’eau non domanial, son droit de fondé en titre lui a été attribué avant 1789.  

Pour les cours d’eau domaniaux, le droit de fondé en titre doit être antérieur à l’ordonnance royale de 1556, dite ordonnance de Moulins, prise par Charles IX. Elle pose le principe de l’inaliénabilité du domaine royal.

Ce droit de fondé en titre acquis sous l’Ancien Régime est un droit réel et perpétuel attaché à l’ouvrage, le moulin, et non à la personne.

Il n’a jamais été abrogé.

Sa reconnaissance par les pouvoirs publics, permet d’obtenir l’autorisation de l’Etat pour disposer de l’énergie de l’eau d’un cours d’eau en application de la loi de 1919 qui stipule que « nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau quelque soit leur classement sans une concession ou une autorisation de l’Etat ».

5° La « prisée » et le « prisage ».

L’entretien quotidien du moulin était un impératif pour assurer le fonctionnement optimal et la longévité de ses bois, fers et ustensiles. Et cela avait un coût.

Le propriétaire du moulin tenait à s’assurer du maintien en bon état de l’ouvrage.

L’entretien était bien entendu de la responsabilité du meunier.

La rédaction des baux à ferme des moulins mentionne quelques fois le terme de « prisage ».

A l’occasion de la signature d’un nouveau bail d’affermage du moulin, le propriétaire demandait à une commission d’experts, d’évaluer la valeur du moulin, l’état des bâtiments, des mécanismes, du bief et le coût des travaux à effectuer.

Cette commission composée de deux ou trois personnes ( charpentier spécialisés en moulin, meunier, marchand ), estimait les travaux qui devaient être réalisés pour maintenir le moulin en état de moudre.

Elle en dressait la liste accompagnée du coût de chacune des réparations. Les travaux devaient être réalisés par le meunier entrant et ils étaient à la charge du meunier sortant.

Le meunier sortant, devait s'acquitter d’une somme d’argent couvrant le montant des réparations qui devaient être réalisées.

La créance était constatée sous le terme de « prisage ».

C’était en quelque sorte un état des lieux.

Cette évaluation appelée « prisée » avait pour but de contraindre le meunier à entretenir le moulin qui lui était confié. C’était d’ailleurs une obligation écrite dans le bail.

Mais était-elle toujours réalisée ?

On peut en douter au vu de la description de l’état de certains moulins.

6° Le positionnement des moulins :


Deux des moulins figurant sur la liste ci-dessous, étaient positionnés sur le Cher. Il s’agit du moulin d’Aconet et du moulin Blanc. Ils ont disparu bien avant la Révolution, sans que l’on puisse en déterminer la date.

Un autre moulin n’existe plus depuis 1778, celui de la Varenne. Il était positionné sur le Bavet.

Parmi les moulins qui existent encore, sept sont positionnés sur le Bavet. Il s’agit

des moulins de Brault, du Gué, du Bourg, de la Coudre, Bernet, de Ferrand et du Rû.

Les moulins de Roland, d’Assenay et de la Crémaillère, sont eux positionnés sur les Anguilleuses.

Le Bavet :

Le ruisseau prend sa source à Oisly, au lieu dit la Pillebourdière.

Son cours d’une longueur de 11,4 km traverse 4 communes : Oisly, Couddes, Choussy, Monthou-sur-Cher, avant de se jeter dans le Cher

Les Anguilleuses :

Le ruisseau, longtemps appelé le « Trainefeuilles », prend sa source au lieu dit la Grange Rouge dans la commune de Pontlevoy.

Son parcours de 11,7 km traverse 3 communes : Pontlevoy, Controis en Sologne et Monthou-sur-Cher où il rencontre le Bavet.

Cette rencontre a lieu dans une cuvette, autrefois zone humide, qui accueille actuellement le plan d’eau de Monthou-sur-Cher et où se trouvait, le Moulin de la Varenne.

Cette confluence fait du Bavet une rivière.

Leurs méthodes de fonctionnement :

Les meuniers travaillaient selon la méthode de « l’éclusée ». La nuit, les vannes de décharge étaient baissées, le bief était fermé à l’aide de la vanne usinière proche de la roue. Le canal d’alimentation se remplissait ainsi d’eau.

Au matin, ils ouvraient la vanne usinière, la chute actionnait la roue. Avec la vanne usinière, ils régulaient le débit de la chute. Le moulin pouvait moudre.

Le système contournait deux difficultés : celle d’un débit modeste et variable en fonction des conditions climatiques ; celle des conséquences de la très grande proximité des moulins les uns des autres.

Chaque moulin supérieur réduisait la puissance du débit pour le moulin inférieur.

Mais ce système avait des inconvénients, notamment celui de provoquer, souvent, l’inondation des champs et près voisins du moulin.

Quant aux refoulements occasionnés par l’action de la roue, ils pouvaient ralentir la roue du moulin placé en amont.

Cette pratique donna lieu à de nombreuses réclamations des riverains et des meuniers eux-mêmes victimes d’un « regord » qui noyait la roue du moulin en amont et l’immobilisait, soit d’une inondation.


Notes :

1 - Thérèse Gallo-Villa « Monthou, une histoire d’eau » www. tharva.fr

2 - Coutume Générale de Blois … Ed. 1778, Gallica

3 - Ouvrage déjà cité

4 - Ouvrage déjà cité

5 - La nielle des blés (Agrostemma githago) : graminée aux épis aplatis et distiques, qui envahit les champs de céréales, dont elle est difficile à extirper. Wikipédia

L’Ivraie : d’ou l’expression : « séparer le bon grain de l’ivraie ».

6 - Source : Filleau H, « Du droit de mouture perçu par les meuniers ; moyens d'en réprimer les abus ». Ed Paris 1827.


Les Moulins

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