Chapitre IV

Hiver 1917-1918


La guerre, le droit de propriété, la protection de l’alouette et la « chasse du pauvre ».


SOMMAIRE

Deux arrêtés préfectoraux complémentaires :

  • L’ouverture générale de la chasse.
  • La capture des alouettes au filet.

Propriété et droit de chasse, un couple inséparable.

  • Le droit sacré de la propriété piétiné par les nouveaux chasseurs de l’époque. 
  • Le décret du 28 avril 1790. 
  • La Monarchie de Juillet donne l’exemple. 
  • Organisation de la chasse, développement des cultures et préservation du gibier.
  • Les grands territoires de chasse.

La chasse ancestrale des alouettes

  • Un hiver difficile.
  • La protection des alouettes : 
  • Le délit de chasse aux alouettes.
  • Les délinquants : qui sont ils ? 

Qui est le Docteur Georges Legros ?

  • Le Docteur Legros, défenseur des prévenus et des traditions.
  • Le Docteur Legros s'adresse au Garde des Sceaux. 
  • Le Docteur ne désarme pas. 

En conclusion 

Sources : 

  • Archives départementales de Loir et Cher
  • Bibliographie 

Début septembre 1917, les journaux locaux informent leurs lecteurs des modalités de l’organisation de la période annuelle de chasse.

Le numéro du dimanche 2 septembre du journal « L’Indépendant de Loir et Cher » publie deux arrêtés préfectoraux pris en date du 27 août 1917.

Le premier concerne « l’ouverture générale de la chasse » dans le département.

Le second, inséparable du premier, est, lui, plus spécifique.

Il codifie la « capture des alouettes au filet ».

Ces deux arrêtés sont en tous points identiques à ceux des années précédentes, pris à pareille époque.

Les services préfectoraux, surchargés par la gestion des conséquences de la guerre ont travaillé « au précédent », formule couramment utilisée dans l’activité administrative quotidienne.

Ils s’inscrivent dans le cours « routinier » de l’activité réglementaire et administrative d’une préfecture.

Donc rien d’exceptionnel.

Si ce n’est que la situation vécue dans le département, en cette année 1917, est elle, exceptionnelle.

La guerre dure depuis 37 mois.

Le Loir et Cher est économiquement et socialement sinistré.

Près de 50 000 hommes du département sont aux armées.

Les américains s’installent avec fracas dans la Vallée du Cher depuis juin.

Dans sa grande masse la population est confrontée aux peines, aux privations et difficultés quotidiennes de toutes sortes infligées par la guerre.

Dans ce contexte, une perturbation climatique que l’on qualifierait de « normale » en hiver, la neige qui tombe, va faire de l’application de l’arrêté sur « la capture des alouettes au filet », un révélateur social inattendu.

Deux arrêtés préfectoraux complémentaires :

L’ouverture générale de la chasse.

L’arrêté du 27 août fixe la date de l’ouverture générale de la chasse au dimanche 16 septembre.

Mais, il maintient la fermeture de la chasse à courre.

Pour pratiquer la chasse au fusil deux conditions doivent être remplies.

Tout d’abord, le chasseur doit détenir un permis de chasse, ensuite, il doit détenir un droit de chasse sur les propriétés où il possède un droit de chasse ou sur celles où il est autorisé à chasser par le détenteur du droit de chasse.

Ces deux conditions sont indissociables, sauf exception pour les militaires en service titulaires d’une permission de 7 jours, ainsi que pour les militaires français bénéficiant à la sortie de l’hôpital, soit d’une permission, soit d’un congé de convalescence.

Ils sont dispensés de la première condition, la détention d’un permis de chasse mais ils doivent satisfaire à la deuxième condition, détenir un droit de chasse.


La capture des alouettes au filet.


L’article premier de l‘arrêté, stipule : « En temps d’ouverture générale de la chasse, tout propriétaire, possesseur ou fermier pourra, à titre transitoire, par lui même ou par les personnes autorisées par lui et sur sa propriété, même en temps de neige, chasser de jour, l’alouette, à l’aide de filets en fil très fin, non retors, et offrant le moins de résistance possible ».

Les articles qui suivent, réglementent la dimension de la maille du filet ; obligent à relâcher les autres oiseaux qui se laisseraient prendre; interdisent la vente des alouettes et autres petits oiseaux déplumés.

L’article 4, se réfère à l’arrêté réglementaire permanent sur la police de la chasse dont l’article 9 précise que « la capture des alouettes et autres petits oiseaux à l’aide de lacets est rigoureusement interdite à quelque époque de l’année que ce soit ».

Dans le texte, la formulation « rigoureusement interdite » est imprimée en italique. Ce détail aura son importance.

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Avant de poursuivre la relation de l’événement qui fait la trame de cet article, il me paraît utile de rappeler quelques faits de l’histoire du droit de chasse, pour resituer le cours des faits dans le contexte social de l’époque.

Propriété et droit de chasse, un couple inséparable.

Le permis de chasse ne confère que le droit de chasser sur les propriétés dont le titulaire possède son droit de chasse, soit parce qu’il en est le propriétaire soit parce que le propriétaire détenteur du droit de chasse lui accorde ce droit de chasser.

Le couple « propriété et droit de chasse »  est fermement soudé depuis la nuit du 4 août 1789.

En effet, cette nuit là, « l’Assemblée abolit entièrement le système féodal », et avec lui, le droit de chasse royal, par lequel le Roi accordait aux nobles le droit de chasser.

« Mais de singulières restrictions sont introduites dans les arrêtés. Les droits qui pèsent sur les personnes sont abolis. Mais ceux qui grèvent les terres sont déclarés rachetables ».

« Le paysan est libre, non sa terre »…. écrit Albert Soboul dans son livre « 1789, l’An Un de la liberté » (Edition sociales 1950, pages 201-203).

Si aux termes de l’article 3 de l’arrêté des 6-11 août « Le droit exclusif de la chasse et des garennes ouvertes est pareillement aboli »,

il est réaffirmé que «… tout propriétaire a le droit de détruire et faire détruire, seulement sur ses possessions, toute espèce de gibier, sauf à se conformer aux lois de police qui pourront être faites relativement à la sécurité publique ».

Le droit de chasse appartient donc au propriétaire.

Le droit sacré de la propriété piétiné par les nouveaux chasseurs de l’époque.

Les décrets du 4 août, l’abolition des Capitaineries du Roi, immédiatement après le 11 août, eurent pour conséquences la prolifération des « nouveaux chasseurs ».

Tous voulaient jouir du « droit » de chasser, symbole de l’Ancien Régime.

Les plaines, les champs, les cultures, les terres d’autrui furent allègrement piétinées, selon les témoignages laissés par les contemporains.

Les principes fixés par l’articles 3 de l’arrêté du 6-11 août n’étaient pas respectés !

« Le droit sacré de la propriété » était foulé aux pieds..

La situation était telle que l’Assemblée Constituante se devait de légiférer sur la chasse. Ce qu’elle fît.


Le décret du 28 avril 1790.

Le décret du 28 avril avait pour objectif de juguler les abus commis par les nouveaux chasseurs, d’éviter la perte de cultures mises à mal par le nombre des chasseurs et de réaffirmer que le droit de chasse est réservé aux propriétaires.

Il est interdit de chasser sur les terres d’autrui sous peine d’une amende de 20 livres pour la commune du lieu et une de 10 livres pour le propriétaire.

L’article premier du décret précise aussi que :

« Défenses sont pareillement faites, sous ladite peine de 20 livres d’amende, aux propriétaires ou possesseurs de chasser dans leurs terres non closes, même en jachères, à compter de la publication des présentes, jusqu’au premier septembre prochain, pour les terres qui seront alors dépouillées, et pour les autres, jusqu’à la dépouille entière des fruits, sauf à chaque département à fixer pour l’avenir le temps dans lequel la chasse sera libre dans son arrondissement, aux propriétaires sur leurs terres non closes. »

La notion d’une période de chasse autorisée, d’avril à septembre, est instituée.

Mais, le propriétaire est libre de chasser toute l’année, sur ses lacs, ses étangs, ses terres, si elles sont clôturées par des murs ou des haies vives.

Il pouvait également chasser toute l’année, dans ses bois et ses forêts, mais sans chiens courants.

Il pouvait aussi « détruire » en capturant le gibier dans ses propriétés non clôturées, à condition d’utiliser des filets.

Implicitement le décret distingue les « gros » propriétaires et les « petits ».

Ceux qui possédaient de grandes propriétés et avaient la fortune nécessaire pour les clôturer et ceux qui ne possédaient qu’un petite parcelle.

Pour éviter que la seconde catégorie, de fait limitée dans l’exercice du droit de chasser, passe outre, toute une série de sanctions sont prévues par le décret du 28 avril 1790.

Le droit de chasse n’est plus un droit égalitaire.

Le décret du 28 avril 1790 reprend les dispositions du décret initial de la nuit du 4 août.

Il réaffirme que le propriétaire peut « faire détruire seulement sur ses possession » le gibier.

Le législateur de l’époque avait ouvert la porte, à la location des terres pour y chasser.

Cette possibilité se concrétisera juridiquement, très vite, notamment aux travers des baux passés devant notaires. 

La Monarchie de Juillet donne l’exemple. 

En Loir et Cher, le 15 septembre1832, l’Administration des Forêts, met aux enchères publiques le droit de chasse dans les forêts domaniales du départemental pour la période 1832-1839

Quatre lots sont mis aux enchères à la bougie : un bois de 77 hectares en Touraine qui ne trouve pas preneur car la superficie est insuffisante pour y pratiquer la chasse à courre ; la forêt de Sudais d’une superficie de 659 hectares est adjugée à Mr Jean Louis Bernard d’Etchegoyen demeurant à Chaumont sur Loire, et pour un loyer annuel de 260 fr. ; la forêt de Boulogne de 3905 hectares est adjugée à Mr Alexandre Louis Joseph Roussel pour un loyer de 450 fr. ; la forêt de Russy de 3218 hectares est adjugée à Mr de Guercheville demeurant à Seur pour un loyer annuel de 500 fr f et enfin le lot n° 1 la forêt de Blois, d’une superficie de 2685 hectares, pour laquelle Mr de Lanascole demeurant à Blois est adjudicataire pour un loyer de 800 fr.

Tous ces « fermiers adjudicataires » sont assistés par des « fermiers associés » dont le nombre est fonction de la superficie de la forêt mise en adjudication

Dans l’organisation des chasses à courre, noblesse et bourgeoisie « louis philipparde » se rassemblent.


Organisation de la chasse, développement des cultures et préservation du gibier.


Très vite, la question de la préservation du gibier se pose.

Le thème de la préservation du gibier parcourt les revues des Eaux et Forêts

Divers moyens pour y remédier sont recherchés.

Un équilibre doit être trouvé entre l’exercice du droit de chasse, la préservation des cultures qui justifie la destruction hors des périodes de chasse et sur autorisation préfectorale, du gibier déclaré nuisible ou « bêtes fauves » tels les lapins, les sangliers et autres catégorie de gibiers, et enfin enrayer la diminution du gibier, pour des raisons économiques.

C’est l’objet de la loi du 3 mai 1844.

Dans son article premier, elle crée le permis de chasse payant.

L’article 2, réaffirme que le droit de chasse est un attribut du droit de propriété.

La loi institue les « gardes chasse » qui seront détenteurs d’un droit de chasse sur les chasses qu’ils gardent, alors que ce droit est refusé à ceux des Eaux et Forêts.

De plus, elle légalise le droit de suite.

Le droit de suite « est le fait de chiens courants qui étant sur la voie de la bête qu’ils ont lancée, la continue accompagnés ou non de son maître ».

La loi dans son article 11, qui énonce et définit les délits de chasse, stipule que, « pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage de chiens courants sur l’héritage d’autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d’un gibier lancé sur la propriété de leur maître, sauf l’action civile en cas de dommage »;

De là, à affirmer qu’il est impossible d’arrêter des chiens courants lancés derrière un gros gibier, et de s’interroger « Quel mal, au reste, cause le passage des chiens surtout dans la saison des chasses, dans les bois ou sur des terres dépouillées de leurs fruits ? Aucun absolument », comme le fait F-F Villequez, professeur de droit à Dijon et auteur d’une étude sur le « Droit du chasseur sur le gibier », il n y à qu’un pas, que les apôtres de la vénerie franchissent avec hardiesse.

D’autres " veneurs" feront miroiter les interêts économiques de la chasse à courre pour justifier la pratique du droit de suite sur les terrains d’autrui.

Quelques procès s’en suivront.

Toutefois la tendance sera, pour éviter les procès sur ces sujets, d’étendre le territoire de chasse par la location des terres contigües aux grands domaines forestiers.

A la lecture des articles publiés dans la revue des Eaux et forêts, la diminution du gibier reste, malgré cette loi, une préoccupation.

Les grands territoires de chasse.

Les forêts domaniales du département seront, mises au enchères périodiquement.

En 1854, c’est le Vicomte de la Rochefoucauld qui est seul « fermier adjudicataire » des 4 lots, les forêts de Blois, de Russy, de Sudais et de Boulogne, pour une durée de 9 ans et un loyer annuel de 9338 francs.

Il s’entourera de divers « fermiers associés » pour chacun des lots.

Et, bourgeoisie et noblesse se retrouvent encore dans l’organisation des chasses à courre et la gestion des grands territoires de chasse.

La Sologne est significative du développement des ces grandes chasses

La Sologne, déjà caractérisée par la grande propriété foncière détenue par la bourgeoisie ou la noblesse, est en quelque sorte colonisée par la grande bourgeoisie parisienne.

Elle y achète des domaines de chasse forts étendus, quelques fois supérieurs à un milliers d’hectares.


Les conséquences n’en furent pas des plus heureuses pour les solognots. G. Dupeux écrira : « La Sologne, que nous avions vue fermée, repliée sur elle même, s’est ouverte à l’extérieur, mais dans des conditions économiquement et socialement déplorables ; elle est devenue en certaines communes comme une colonie du grand capital parisien, soigneusement conservée dans sa médiocrité et sa routine ».

La chasse à courre se pratique dans les forêts domaniales mais aussi dans les forêts privées de la noblesse, telles les forêts du Comte de la Roche Aymon ou de la Duchesse de Montmorency, du Duc de Luynes.

En plaine, se pratique la chasse à tir dans de nombreuses chasses gardées.

En 1909, on compte, dans le département, pas moins de 211 chasses gardées de plus de 100 hectares qui occupent, pour certaines, plusieurs gardes chasses qui opèrent en forêts et en plaines, hors les chasses gardées de Sologne.

Les prix à l’hectare des baux s’envolent.

Ils sont quelques fois équivalents au produit à l’hectare de la terre.

L’aristocratie, mais aussi la grande bourgeoisie d’affaires et industrielle, les maîtres de forges se constituent de grands territoires proches de Paris.

Ces chasses deviennent des marqueurs de classe.

Le coût du permis fut fixé à 25 francs, soit un mois de salaire d’un « ouvrier ordinaire ».

Il remplace avantageusement le droit de 15 francs perçu pour le droit de porter une arme.


A l’aube de la première guerre, le droit de chasse relevait encore du droit de propriété et le fermier en était exclu.

Il faut attendre une loi de 1946, pour qu’a l’occasion de la révision des principes du fermage, le droit de chasse soit reconnu au fermier qui travaille la terre qu’il afferme.


La chasse un loisir ? Pas seulement.

Durant cette période, le droit de chasse et son exercice ne peuvent être réduits à la simple notion de loisir.

C’est une passion. Mais pas que cela.

Leur histoire montre qu’ils sont l’expression de tensions sociales dans le monde rural mais au delà, entre les propriétaires, les catégories sociales fortunées et les autres ; entre les protecteurs du gibier et les tenants de sa destruction pour protéger cultures et récoltes.

La chasse est profondément ancrée dans l’histoire et le vécu du monde rural du département.

Malgré la guerre, 6853 permis de chasse sont accordés pour la période de chasse 1917-1918, en Loir et Cher : 1373 dans l’arrondissement de Romorantin, 3525 dans celui de Blois et 1954 dans celui de Vendôme.

Le nombre de permis accordés est en progression constante depuis 1894, date de la première publication statistique du nombre de permis. Cette année là, 5137 permis sont accordés, 8148 le seront en 1913.

Le nombre de délits de chasse constatés et donnant lieu au recouvrement d’une amende est stable.

1910 est une année record, 436 procès-verbaux sont dressés. Mais combien d’actes de braconnage ne seront pas sanctionnés ?

Le département de Loir et Cher et surtout la Sologne ont acquis en ce domaine une renommée telle qu’un musée lui est consacré !

Raboliot, le héros de Maurice Genevois est devenu un identifiant du Solognot.

Pourtant, le braconnage touchait l’ensemble des grandes forêts du département.

Celles, appartenant à la Duchesse de Montmorency (Marchenoir), au Duc de Luynes (Freteval) étaient parsemées de plusieurs centaines de collets, pour le chevreuil, le lièvre, le lapin …etc. !

La pratique du braconnage répondait aux besoins familiaux mais aussi à de fructueuses pratiques commerciales.

Les Eaux et Forêts estimaient que pour un chasseur il fallait compter trois braconniers.

Si la chasse à courre reste fermée, la chasse à tir, elle, est pratiquée pendant la période de la guerre.

Les privations vont faire ressurgir des pratiques ancestrales chez ceux qui n’ont pas les moyens de posséder un droit de chasse et de détenir un permis de chasse.


La chasse ancestrale des alouettes.

Un hiver difficile.

L’hiver 17-18 est un hiver froid. Moins rigoureux que celui de l’année précédente, mais les température sont basses.

De septembre à décembre 1917, on compte 41 jours de pluie et des chutes de neige abondantes en décembre 1917 et janvier 1918, accompagnés de gelées intenses.

Le soir de noël 1917, le thermomètre descendra jusqu’à 12° en dessous de zéro.

Une épaisse couche de neige recouvre les champs.

Par temps de neige, le propriétaire ou le fermier, (dans ce cas il s’agit de l’adjudicataire d’un droit de chasse ou de ses associés), pourra chasser à condition que ce soit sur ses possessions, l’alouette à l’aide d’un filet.

Car la chasse à l’alouette au lacet est interdite quelle que soit la saison.

En effet, l’alouette est un oiseau protégé.

La protection des alouettes.


L’alouette est un insectivore. A ce titre elle est considérée comme utile à l’agriculture. Elle est donc placée sous la protection de la Convention internationale du 19 mars 1902 relative aux oiseaux utiles à l’agriculture.

Cette convention ratifiée par la France, est signée par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, l'Espagne, la Grèce, la Suisse, le Luxembourg, le Portugal, la Suède, la Principauté de Monaco..

L’article 1 de cette convention stipule que " Les oiseaux utiles à l’agriculture, spécialement les insectivores et notamment les oiseaux énumérés dans la liste n°1 annexée à la présente convention, laquelle sera susceptible d’additions par la législation de chaque pays, jouiront d’une protection absolue, de façon qu’il soit interdit de les tuer, en tout temps et de quelque manière que ce soit, d’en détruire les nids, œufs et couvées.

En attendant que ce résultat soit atteint partout dans son ensemble, les hautes parties contractantes s’engagent à prendre ou à proposer à leurs législations respectives les dispositions nécessaires pour assurer l’exécution des mesures comprises dans les articles..."

Deux listes, l’une de 39 oiseaux utiles et l’autre de 21 oiseaux nuisibles à l’agriculture sont annexées à cette convention.

Un débat s’est instauré entre spécialistes pour savoir si ces oiseaux sont réellement utiles à l’agriculture.

Un article de La revue scientifique n° 7 du 18 février 1911 exprime le point de vue des spécialistes favorables à la protection des oiseaux insectivores : « la meilleure des méthodes insecticides consiste donc, le plus souvent, en grande culture, à protéger d’une façon éclairée les oiseaux et insectes carnivores et à réaliser des économies pour laisser passer les mauvaises années »

D’autres spécialistes s’interrogent sur l’efficacité réelle des ces oiseaux. Ils argumentent sur le fait que l'oiseau ne fait pas la différence entre un insecte nuisible pour l'agriculture et un insecte qui ne l'est pas.  

On peut supposer que, au delà de la nécessaire application de la convention internationale ratifiée par la France, la pénurie d’engrais et la forte hausse de leur prix en cette période de guerre aient donné une force particulière au « rôle utile à l’agriculture des oiseaux insectivores ».

Cet oiseau bénéficie d’une « protection absolue », toute théorique.

En effet, la chasse de l’alouette à la corde est tolérée dans les départements limitrophes du Loir et Cher.

Le délit de chasse aux alouettes.

La chasse de l’alouette à la « cordée » était une méthode de chasse coutumière, répandue dans la région.

En hiver, les « cordées » étaient préparées. Elles consistaient en de longues ficelles fines, si possible en crins de cheval sur lesquelles étaient disposés des lacets en nombre.

Lorsque la neige recouvrait les champs, les chasseurs la balayaient sur un ou plusieurs sillons, créant ainsi un contraste entre la couleur de la terre et la blancheur de la neige.

Le ou les sillons étaient visibles des oiseaux en vol.

Des grains d’avoine étaient répandus dans ces sillons et la cordée tendue au-dessus.

Un vol d’alouettes en quête de nourriture s’abattait sur le sillon. Les oiseaux à la recherche du grain d’avoine s’attrapaient dans les lacets.

En cet hiver 17-18, froid et neigeux, les hommes et les femmes, renouent avec cette "coutume archi-centenaire qui se perd dans la nuit des temps». Ils ressortent les cordes à lacets et se rendent "à la pêche aux alouettes », expliquera le Docteur Legros.

Cette pratique est certes interdite, mais elle était tolérée.

Ils ne braconnent pas.

Ils agissent en plein jour, sans se cacher. Pour les plus pauvres, il s'agit d'améliorer un ordinaire médiocre.

"C'est la chasse du pauvre".

Elle permet, pour un court instant, d’oublier les misères de la Guerre.

Toutes et tous sont à mille lieues de penser qu'ils allaient être appréhendés par les gendarmes, verbalisés et jugés comme des délinquants.

22 contraventions pour chasse à l'alouette par temps de neige sont dressées..

2 à Muides, 2 à Cour-Cheverny, 6 à St Aignan, 10 à Montrichard, 2 à Blois etc.

L’affaire fait grand bruit. Les contraventions sont lourdes.

Les délinquants : qui sont ils ?

Le 28 décembre, la brigade de gendarmerie avait saisi sur la commune de Montrichard 40 mètres de corde munie de lacets.

Cet « engin de chasse » est prohibé.

Cette saisie témoigne de la survivance de la pratique, de la chasse à la corde en général.

Dans ce cas, elle sera utilisée pour l’alouette qui bénéficie d’une protection. Protection qui ne s’applique pas, il faut le rappeler, à l'alouette capturée au filet par un propriétaire sur ses terres, y compris en hiver !

Le « tableau sommaire des arrestations et des crimes, délits et événements constatés par les brigades la gendarmerie nationale » pour la période du 26 décembre 1917 au 1er janvier 1918, nous dresse un portrait sommaire des « délinquants ».

Les personnes sanctionnées sont très représentatives du milieu rural.

L’éventail des âges est très large, de 13 à 77 ans.

Les jeunes de 13 à 19 ans sont les plus nombreux, certains sont encore des enfants tout juste entrés dans l’adolescence. Ils sont âgés de 13, 15, ans, 17 ans dont deux frères.

Certains sont des vignerons, des cultivateurs ; d’autres sont des artisans et des sabotiers.

Un seul est « propriétaire ».

Au total, ils sont au nombre de 22 sur 5 communes : Montrichard, Saint-Aignan, Cours-Cheverny, Muides, Blois.

Le tribunal fera «preuve de mansuétude» !

Les délinquants ne seront condamnés qu'à 50 francs d'amende. Ils devront aussi régler les frais du Trésor et des gendarmes.

Au total, ils devront débourser environ 100 francs...

Pour l'époque, c'est une somme très importante que beaucoup ne peuvent acquitter. Certains d’ailleurs chassaient en famille, ce qui démultiplie les frais !

Des familles s’adressent au Docteur Georges Legros, député et Conseiller Général.

Il va prendre la défense des « délinquants ».

Qui est le docteur Georges Legros ?

Georges Legros, né dans la Creuse en 1861, est médecin.

Il exerce à Montrichard.

Il est Conseiller Municipal de Montrichard, puis Conseiller Général.

Il sera élu Député de la 2ème circonscription de Blois lors des élections en avril-mai1914. ll battra Paul Boncour de quelques voix.

Il accomplira son mandat de député de 1914 à 1924 et de 1925 à 1932.

Sa ligne politique est celle de l’Alliance des Républicains Démocratiques.

L’ARD regroupe des Républicains, « modérés mais non modérément républicains ».  

Ce sont des laïques, ils s’affirment anticléricaux mais pas antireligieux. Ce sont aussi des dreyfusards.

Certains des membres de l’ARD se présentent volontiers comme des républicains de gauche.

En fait, la ligne politique de l’ARD évoluera selon les circonstances et les événements politique de l’époque. Elle pourrait, être identifiée, en utilisant le langage politique actuel, de centre droit ou de centre gauche, selon les circonstances.  

Il est investi par le Comité de Concentration Républicaine de la 2ème circonscription de Blois

La profession de foi du candidat Legros, publiée à l’occasion de ces élections, est en tout point conforme avec le programme politique du « Comité de Concentration Républicaine » structure départementale de l’Alliance Républicaine démocratique.

Il s’y affirme un « esprit démocratique », un « républicain absolument indépendant » aimant la liberté.

Il se déclare pour la « liberté de l'enseignement à tous les degrés, sous le contrôle de l’Etat, et application stricte des lois laïques sur la neutralité scolaire ».

Il déclare haut et fort que « le principe directeur de ma politique » sera de « restituer au mandat de Député son caractère d'absolue impartialité, combattre l'arbitraire et le favoritisme, reprendre les traditions républicaines qui constituent la force, l'honneur et la seule raison d'être de la République,»

Il se prononce pour la loi « de trois ans » , pour l'impôt sur le revenu dont l’application doit se faire « sans vexation ni inquisition ».

Il refuse les « utopies socialistes », et la « création de nouveaux monopoles ».

Il pose comme principe : « de même que ma maison fut toujours ouverte aux pauvres comme aux riches, je veux qu'elle reste accessible à tous, indistinctement, chaque fois qu'il y aura un conseil à donner, un droit à défendre, une juste revendication à appuyer. » "

Lorsque la guerre est déclarée, il s'engage pour la durée des hostilités, bien qu'il soit dégagé des obligations militaires.

Il sert comme médecin major de deuxième classe dans une ambulance chirurgicale automobile, notamment sous Verdun.

Son temps, il le partage entre le front, la Chambre et le Conseil Général,

Il conduira une activité politique intense. La presse locale témoigne des dates de ses permanences à Montrichard et des ses interventions sur des sujets divers, proches des préoccupations de la population.

Il prendra la défense des vignerons du département intervenant à de maintes reprises, auprès des ministres concernés, pour l’augmentation du prix du vin pratiqué par l’Intendance lors des réquisitions dans le Loir et Cher.

Il argumentera pour l’organisation de la navigation fluviale commerciale sur le Cher, avec succès.

Il sera aussi chargé du dossier de la création d’un hôpital pour soigner la tuberculose financé par la Croix Rouge Américaine.

Le docteur Legros, défenseur des prévenus et des traditions..

Le docteur Legros va donc se charger du dossier des "délinquants".

il n’aura de cesse de réclamer la remise de peine, le classement sans suite des dossiers, en liant situation personnelle, mode de vie et survivance des traditions rurales.

À chacune de ses interventions, le docteur Legros souligne que la chasse à la cordée est certes interdite, mais qu'elle est tolérée dans les départements de l’Indre, du Loiret, de l’Indre et Loire, du Cher.

Il démontre que le moment est mal choisi, pour remettre en cause des acquis, alors que la population souffre des conséquences de la guerre.

En premier lieu, il interpelle le Préfet de Loir et Cher. Celui-se réfugie derrière les instructions ministérielles. Mais il intervient auprès du Procureur du Tribunal de Blois.

Ce dernier, refuse de classer l'affaire sans suite.

La loi, c'est la loi ! Le règlement, c'est le règlement !

Le docteur Legros s'adresse alors au Procureur Général de la Cours d'Appel d'Orléans.

Celui-ci lui opposera un refus identique mais argumenté.

Le Procureur Général précise que la tolérance était le fait de la gendarmerie et non des règlements ; que le décret certes, est conforme aux décrets précédents, mais qu’il contient une "nuance" importante : la mention « rigoureusement interdite » était imprimée en caractère gras.

Cela lui vaudra la cinglante réponse du docteur Legros : « Voilà donc nos villageois astreints à apprécier la signification nouvelle des arrêtés administratifs sur la simple dimension des caractères d’imprimerie ».

Le Procureur Général justifie son refus et l’impossibilité du Préfet de remettre son décret par le fait que : « La période de restriction et de quasi-disette que nous traversons oblige le gouvernement à se préoccuper d'intensifier par tous les moyens la production agricole ». 

La chasse à la cordée détruit les alouettes et les petites oiseaux insectivores utiles à l'agriculture..

Alors…

Le docteur Legros s'adresse au Garde des Sceaux.

Le Garde des Sceaux est saisi, qui à son tour interroge le Ministre des Recours en Grâce.

Après examen du dossier, le Garde des Sceaux est disposé à être agréable à Mr Legros. Il accepte la remise de l'amende, mais les agents "verbalisateurs" et le Trésor ne sauraient être lésés.

Les frais resteront donc à la charge des délinquants...

C'est "un décret du Président de la République qui portera remise du montant des condamnations, réserve faite des frais et de la part des agents".  

Le docteur Legros a donc obtenu partiellement gain de cause.

Le docteur ne désarme pas.

Il argumente sur le plan écologique dirions-nous aujourd'hui.

L'essentiel des pays signataires sont en guerre et ne se préoccupent plus des oiseaux insectivores depuis Août 1914.

Le docteur Legros invoque les réflexions de son ami Raymond Rollinat, membre du Muséum.

Dans une communication scientifique, il avait fait part de son scepticisme quant à l’efficacité réelle des oiseaux insectivores sur la production agricole.

Certes, l'alouette est un insectivore, mais elle ne fait pas la distinction entre les insectes utiles et les insectes nuisibles à l'agriculture. Par contre il souligne que l'alouette occasionne, lors de sa migration, de grands dégâts dans l'ensemencement de l'avoine.  

Legros pour renforcer la démonstration de l’incohérence de la situation, ne manquera pas de souligner, que l'extension de l'agriculture intensive, en détruisant les haies, occasionne des dégâts plus importants parmi les populations d'oiseaux insectivores que les «tendeurs de cordées» dont le prélèvement est faible, d’autant que les possibilités de tendre les cordées ne sont réunies que 2 ou 3 fois tous les 20 ans : puisque il faut une épaisse et persistante couche de neige.

Le docteur présente un voeu qui interpelle le ministre :

« Le Conseil Général justement ému de la façon dont des contraventions ont été dressées l’hiver dernier et persuadé que l’alouette n’est pas un oiseau dont la conservation soit très utile à l’agriculture, émet le voeu que la capture de l’alouette continue à être tolérée conformément aux anciens usages ».

Une brève discussion s’ouvre au sein de la session du Conseil Général.

Le Président du Conseil, est d'accord avec la proposition du Conseiller Legros.

Le Président de la Commission des Affaires Diverses aussi…, mais il émet une réserve.

Étant jardinier, il demande que l'on n’appâte les cordées qu'avec de l'avoine pour être certain de ne prendre que des alouettes et des verdiers....

Le mot de la fin reste à un conseiller qui est aussi député et magistrat. Il affirme que cela fait 20 ans qu'il essaie d'arriver à une solution satisfaisante de ce problème.

Pour lui, en matière de police de chasse, il y a les actions préventives et les actions répressives. La répression, c'est la gendarmerie dit-il. Elle devrait s'occuper de rechercher les "nomades, les déserteurs, les espions etc. Et accessoirement des questions de chasses. "Mais il y a les primes allouées pour les délits 

constatés », ce qui donc motive les gendarmes pour réprimer !

Le voeu du docteur Legros est adopté.

Le ministre, dans une réponse ultérieure, rejettera le vœu du Conseil General.

Les choses vont rester en l’état.

Les contraventions sont graciées, mais les frais demeurent à la charge des « délinquants », environ 50 fr, soit la paye d’une semaine de travail d’un fileur chez Normant, le drapier de Romorantin.

Et l'année suivante, à l'occasion de la session du Conseil Général, lorsque l'ordre du jour appellera les questions de la chasse, le Préfet rappellera le principe de la protection absolue de l’alouette….


En conclusion. 

Cette affaire prend dans les circonstances où elle se déroule une couleur particulière.

Des milliers de soldats sont morts sur les champs de batailles.

La préservation de la nature et de la flore n’étaient pas la préoccupation des pays belligérants signataires de la convention de 1902.

Les soldats américains s’installent dans la vallée du Cher. Ils aplanissent des terrains, abattent des arbres, façonnent un territoire selon leurs besoins, sans se préoccuper des conséquences sur la nature.

Pour la population en cet hiver 17-18, les privations se font plus fortes et les difficultés plus lourdes.

Alors que, sous les contraintes de la guerre, les moeurs évoluent et que les comportements changent, certaines institutions restent arc-boutées sur le maintien d’un principe considéré comme immuable : le droit du propriétaire de chasser l’alouette dans ses propriétés et en toutes saisons d’un côté et de l’autre, les sanctions pour ceux qui vivent dans les difficultés quotidiennes et tentent d’améliorer l’ordinaire en capturant un oiseau dont ils n’imaginaient surement pas qu’il puisse bénéficier d’une protection absolue !

Reconnaissons au Docteur Legros le courage d’avoir assuré leur défense avec des arguments qui témoignent que le principe de l’égalité républicaine ne le laissait pas indifférent.


Armand VILLA
22 avril 2019


Sources :


Archives départementales de Loir et Cher. Séries :

    • 4 M 29, les gardes chasses privés
    • 7 M 426, Adjudication des droits de chasse dans les forêts domaniales (1832-1863).
    • Délibérations du Conseil général, 1917-1918

Bibliographie :

  • Domet Paul, Des lois sur la chasse en France, Revue des Eaux et Forêts, 1865, p. 481, Gallica.
  • Esteve Christian, Les transformations de la chasse en France : l'exemple de la Révolution, Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 45 N°2, Avril-juin 1998. pp. 404-424.
  •  Villequez François-Ferdinand, Du Droit du chasseur sur le gibier dans toutes les phases des chasses à tir et à courre, avec deux appendices [ : de la Chasse et des chiens chez les Romains, de la Chasse et des chiens chez les Francs], Gallica.
  • Jean-Louis Boncoeur, Almanach du Berry : événements mémorables, us et coutumes.